La Déclaration universelle
des Droits de l'homme de 1948
Adoptée par l´Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre
1948

PRÉAMBULE
Considérant que la reconnaissance de
la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et
le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent
la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres
humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la
misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que
les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme
ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel
d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les
peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolusà favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se
sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies,
le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Considérant qu'une conception commune
de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir
pleinement cet engagement.
L'Assemblée Générale proclame la présente
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus
et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à
l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives
d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes
que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier.
Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience
et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2.
- Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
- De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée
sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
Article 3.
Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes
leurs formes.
Article 5.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6.
Chacun a le droit à la reconnaissance
en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7.
Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration
et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8.
Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par
la loi.
Article 9.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.
Article 10.
Toute personne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
Article 11.
- Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées.
- Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions
qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte
délictueux a été commis.
Article 12.
Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13.
- Toute personne a le droit de circuler librement et
de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
- Toute personne a le droit de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14.
- Devant la persécution, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de
poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15.
- Tout individu a droit à une nationalité.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16.
- A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans
aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le
droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
- Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et
plein consentement des futurs époux.
- La famille est l'élément naturel et fondamental de
la société et a droit à la protection de la société et de l'État.
Article 17.
- Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité,
a droit à la propriété.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18.
Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19.
Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression
que ce soit.
Article 20.
- Toute personne a droit à la liberté de réunion et
d'association pacifiques.
- Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21.
- Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
- Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
- La volonté du peuple est le fondement de l'autorité
des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal
et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté
du vote.
Article 22.
Toute personne, en tant que membre de
la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa
dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort
national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et
des ressources de chaque pays.
Article 23.
- Toute personne a droit au travail, au libre choix de
son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et
à la protection contre le chômage.
- Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un
salaire égal pour un travail égal.
- Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme
à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens
de protection sociale.
- Toute personne a le droit de fonder avec d'autres
des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24.
Toute personne a droit au repos et aux
loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à
des congés payés périodiques.
Article 25.
- Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en
cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou
dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté.
- La maternité et l'enfance ont droit à une aide et
à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26.
- Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé
; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à
tous en fonction de leur mérite.
- L'éducation doit viser au plein épanouissement de
la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux
ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies
pour le maintien de la paix.
- Les parents ont, par priorité, le droit de choisir
le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27.
- Toute personne a le droit de prendre part librement
à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
- Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire
ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28.
Toute personne a droit à ce que règne,
sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein
effet.
Article 29.
- L'individu a des devoirs envers la communauté dans
laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est
possible.
- Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance
de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la
loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de
la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
- Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas,
s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30.
Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un
individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.