 | Article 5. Le Président de la République veille au respect de la
Constitution.
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 | Article 8. Le Président de la République nomme le Premier
ministre. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres
membres du gouvernement.
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 | Article 9. Le Président de la République préside le Conseil des
ministres.
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 | Article 10. Le Président de la République promulgue les lois dans
les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi
définitivement adoptée.
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 | Article 11. Le Président de la République, sur proposition du
gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, peut
soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation
des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord de la
Communauté ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
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 | Article 12. Le Président de la République peut, après
consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées,
prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
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 | Article 13. Le Président de la république signe les ordonnances
et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il nomme aux
emplois civils et militaires de l'État.
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 | Article 14. Le Président de la République accrédite les
ambassadeurs auprès des puissances étrangères.
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 | Article 15. Le Président de la république est le chef des
armées.
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 | Article 16. Lorsque les institutions de la république,
l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution
de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et
immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend
les mesures exigées par ces circonstances, après consultation
officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi
que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par un message.
Le Conseil constitutionnel est consulté.
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 | Article 17. Le Président de la République a droit de faire
grâce.
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 | Article 18. Le Président de la république communique avec les
deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne
donnent lieu à aucun débat.
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