Pour les dernières instructions
officielles, je vous conseille de vous pencher sur le n°31 du B.O. du mois de Septembre
1999. Vous trouverez ci-dessous, un condensé de ces instructions.
Article 1:
Le diplôme national du
brevet comporte trois séries : collèges, technologique, professionnelle dont les
conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
Article 2:
Peuvent se présenter
à la série "collège" les élèves de troisième des collèges. Peuvent se
présenter à la série "technologique" les élèves des classes de troisième
technologique. Peuvent se présenter à la série "professionnelle" les élèves
des classes de troisième préparatoire. Les autres candidats choisissent la série pour
laquelle ils postulent.
Article 3:
Le brevet est attribué
selon les modalités définies à l'article 4 aux candidats :
a) des classes de troisième de collège,
troisième technologique ou troisième préparatoire des établissements publics ou
privés sous contrat;
b) des classes de troisième de collège,
troisième technologique ou troisième préparatoire des établissements d'enseignement
français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n°
93-1084 du 9 septembre 1993;
c) qui suivent une préparation au
brevet, soit au Centre national d'enseignement à distance, soit au titre de la formation
continue dans un groupement d'établissements ou dans un centre de formation d'adultes de
l'éducation nationale;
d) des classes de troisième des
établissements nationaux et départementaux publics relevant du ministère chargé des
affaires sociales.
Article 4:
Pour les candidats
visé à l'article 3, le diplôme est attribué sur les bases des notes obtenues à un
examen et des résultats acquis en classe de quatrième et de troisième.
L'examen comporte trois
épreuves écrites
Matières
Coefficient
Français
2
Mathématiques
2
Histoire-géographie-éducation civique
2
Les résultats des ces
élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme
suit :
Matières
Coefficient
3è option LV2
Coefficient
3è option technologie
Coefficient
3è technologique
Coefficient
Série professionnelle
Français
1
1
1
1
Mathématiques
1
1
1
1
LV 1
1
1
1
au choix 1
Physique
1
1
1
SVT
1
1
-
-
EPS
1
1
1
1
Enseignements artistiques
2
2
1
1
Technologie
1
2
2
3
LV 2
1
-
-
-
Éducation familiale et sociale
-
-
1
-
Vie sociale et professionnelle
-
-
-
1
Article 6:
Relatif
aux élèves dont le statut et l'orientation a été modifié
Article 7:
Pour
les candidats adultes
Article 8:
Relatif aux
élèves de la classe de troisième bilingues.
Article 9:
Relatif aux
élèves des sections internationales
Article 10:
Relatif aux
élèves des établissements d'enseignement agricole
Article 11:
Article 12:
Conditions
d'attribution du brevet pour les élèves concernés à l'article 11.
Article 13:
Pour chaque
discipline, les notes sont exprimés de 0 à 20 et affectées des coefficients
correspondants.
Article 14:
Le brevet est
attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sur
l'ensemble des notes.
Article 15:
Les sujets des
épreuves pour chaque série sont établis respectivement en fonction des programmes des
classes de troisième correspondant à chacune des séries.
Article 16:
La nature la
durée des épreuves sont définies par le ministère chargé de l'éducation nationale.
Article 17:
Choix des
sujets et barèmes.
Article 18:
Les candidats
au brevet doivent se faire inscrire auprès de l'inspection académique. L'inspecteur
académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe la date
d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen.
Article 19:
Droits
d'examen.
Article 20:
Conditions
d'inscription pour les candidats non-scolarisés.
Article 21:
Une session est
organisée chaque année pour la délivrance du brevet. la date de l'examen est fixée par
le recteur d'académie. Pour les candidats qui, pour une raison de force majeur dûment
constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves de l'examen, le recteur pourra organiser
une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.
Article 22:
Responsabilité
de l'organisation des épreuves.
Article 23:
Organisation du
jury.
La structure des épreuves écrites.
Matières
Durée
Contenu
Français
3 heures
Questions sur un texte 15 points
Réécriture et dictée 10 points
Rédaction
15
points
Mathématiques
2 heures
3 parties
40
points
Histoire-géographie-éducation civique
2 heures
-1 sujet d'histoire ou de géographie au choix, explication de documents
et synthèse
18
points
-1 sujet d'éducation civique, explication de document et synthèse 12
points
- Repérage géographique ou historique
6
points
- Soins, présentations 4 points