Textes officiels
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Pour les dernières instructions officielles, je vous conseille de vous pencher sur le n°31 du B.O. du mois de Septembre 1999. Vous trouverez ci-dessous, un condensé de ces instructions.

 

  • Article 1:

            Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collèges, technologique, professionnelle dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.

  • Article 2:

            Peuvent se présenter à la série "collège" les élèves de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série "technologique" les élèves des classes de troisième technologique. Peuvent se présenter à la série "professionnelle" les élèves des classes de troisième préparatoire. Les autres candidats choisissent la série pour laquelle ils postulent.

  • Article 3:

            Le brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 4 aux candidats :

    a) des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire des établissements publics ou privés sous contrat;

    b) des classes de troisième de collège, troisième technologique ou troisième préparatoire des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993;

    c) qui suivent une préparation au brevet, soit au Centre national d'enseignement à distance, soit au titre de la formation continue dans un groupement d'établissements ou dans un centre de formation d'adultes de l'éducation nationale;

    d) des classes de troisième des établissements nationaux et départementaux publics relevant du ministère chargé des affaires sociales.

  • Article 4:

            Pour les candidats visé à l'article 3, le diplôme est attribué sur les bases des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en classe de quatrième et de troisième.

            L'examen comporte trois épreuves écrites

Matières Coefficient
Français 2
Mathématiques 2
Histoire-géographie-éducation civique 2

            Les résultats des ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

Matières Coefficient
3è option LV2
Coefficient
3è option technologie
Coefficient
3è technologique
Coefficient
Série professionnelle
Français 1 1 1 1
Mathématiques 1 1 1 1
LV 1 1 1 1 au choix   1
Physique 1 1 1
SVT 1 1 - -
EPS 1 1 1 1
Enseignements artistiques 2 2 1 1
Technologie 1 2 2 3
LV 2 1 - - -
Éducation familiale et sociale - - 1 -
Vie sociale et professionnelle - - - 1

 

  • Article 6:

                Relatif aux élèves dont le statut et l'orientation a été modifié

  • Article 7:

                Pour les candidats adultes

  • Article 8:

            Relatif aux élèves de la classe de troisième bilingues.

  • Article 9:

            Relatif aux élèves des sections internationales

  • Article 10:

            Relatif aux élèves des établissements d'enseignement agricole

  • Article 11:

           

  • Article 12:

            Conditions d'attribution du brevet pour les élèves concernés à l'article 11.

  • Article 13:

            Pour chaque discipline, les notes sont exprimés de 0 à 20 et affectées des coefficients correspondants.

  • Article 14:

            Le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des notes.

  • Article 15:

            Les sujets des épreuves pour chaque série sont établis respectivement en fonction des programmes des classes de troisième correspondant à chacune des séries.

  • Article 16:

            La nature la durée des épreuves sont définies par le ministère chargé de l'éducation nationale.

  • Article 17:

            Choix des sujets et barèmes.

  • Article 18:

            Les candidats au brevet doivent se faire inscrire auprès de l'inspection académique. L'inspecteur académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fixe la date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen.

  • Article 19:

            Droits d'examen.

  • Article 20:

            Conditions d'inscription pour les candidats non-scolarisés.

  • Article 21:

            Une session est organisée chaque année pour la délivrance du brevet. la date de l'examen est fixée par le recteur d'académie. Pour les candidats qui, pour une raison de force majeur dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.

  • Article 22:

            Responsabilité de l'organisation des épreuves.

  • Article 23:

            Organisation du jury.

 

La structure des épreuves écrites.

Matières Durée Contenu
Français 3 heures Questions sur un texte   15 points
Réécriture et dictée       10 points
Rédaction                      15 points
Mathématiques 2 heures 3 parties                        40 points
Histoire-géographie-éducation civique 2 heures -1 sujet d'histoire ou de géographie au choix, explication de documents et synthèse
                                    18 points
-1 sujet d'éducation civique, explication de document et synthèse    12 points
- Repérage géographique ou historique
                                      6 points
- Soins, présentations      4 points